Un certain nombre d'entre nous se posent des questions sur la nature des enquêtes conjointes ayant pour objet :
- La déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages en vue de prélever de l'eau dans le milieu naturel ;
- Enquête parcellaire ;
On peut faire le point sur le sujet.
- I – La législation.
1 – Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Articles R. 11-1 à R. 11-2 : Déclaration d'utilité publique.
- Article R. 11-3 : Composition du dossier.
- Articles R. 11-4 à R. 11-14 : Procédure enquêtes préalables de droit commun.
- Articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
2 – Code de l'environnement.
- Articles L. 123-1 à L. 123-3 : Champ d'application et objet de l'enquête publique.
- Articles L. 123-4 à L. 123-16 : Procédure et déroulement de l'enquête publique.
- Articles L. 211-1 à L. 211-12 : Régime général et gestion de la ressource.
- Article L. 211-7 : Déclaration d'intérêt général.
- Articles L. 214-1 à L. 214-11 : Régimes d'autorisation ou de déclaration.
- Articles L. 215-7 à L. 215-13 : Police et conservation des eaux.
- Articles R. 123-1 à R. 123-5 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
(Les annexes I à III de l'article R. 123-1 sont à la page 96 et suivantes du Guide du C E mis à jour)
- Article R.214-1 : Nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation. (Les tableaux se trouvent dans le Guide du CE mis à jour, page 124 et suivantes)
3 – Code de la santé publique.
- Article L. 1321-2 : Périmètres de protection des captages.
- II – La nature des différentes enquêtes.
1 – De droit commun.
- D U P.
- Loi sur l'eau.
- Parcellaire.
- Périmètre de protection des captages.
2 – De type " BOUCHARDEAU ".
- Expropriations définies dans l'annexe I de l'article R.123-1 du Code de l'environnement. Les annexes I à III de cet article sont à la page 96 et suivantes du Guide du C E mis à jour)
- Autorisations de prélèvement ou de rejet délivrées conformément au titre I (Livre II) du code de l'environnement.(Articles L. 214-1 et R. 123-1 annexe I ).
- III – Nomination du Commissaire Enquêteur.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R. 11-4 alinéa 1 : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président ".
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R. 11-4 2 ème alinéa " Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3 ". C'est-à-dire : " Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue ".
- IV – Conclusion.
Les enquêtes relatives à :
- La déclaration d'utilité publique
- Demande d'autorisation de travaux d'équipement de prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine et de l'instauration de périmètres de protection de captages.
- Enquête parcellaire en vue d'acquisition foncière ou servitudes nécessaires à la protection des points de prélèvement.
Ne rentrent pas dans le cadre de l'annexe I, II et III de l'article R. 123-1 du code de l'environnement et dans ces conditions c'est la procédure de l'article R.11-4 qui s'applique :
- Enquête : " sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours " ; (Et non un mois)
- Publicité : " Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ".
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Cordialement,
J.P. Durieux