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 Jugement TA de Bordeaux sur aliénation chemin rural

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Date d'inscription : 15/05/2007

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MessageSujet: Jugement TA de Bordeaux sur aliénation chemin rural   Jugement  TA de Bordeaux sur aliénation chemin rural Icon_minitimeVen 14 Déc 2007, 2:07 pm

Aliénation d'un chemin rural - Désignation du CE - Conclusions • Motivation (non). Irrégularité
CM Bordeaux, 5/10/2006, Commune de Saint-Martin-le-Mault, req. n° 04BX01824



(...) Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ( ) » , que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 sont désormais codifiées au code de la voirie routière et qu'au terme de l'article R.141-9 dudit code : « à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées » ;

Considérant que par arrêté du 18 avril 2001, le maire de la commune de Saint-Martin -de-Mault a désigné la secrétaire de mairie de la commune pour effectuer l'enquête publique litigieuse ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que si le commissaire-enquêteur a fait un rappel, dans ses conclusions, des diverses observations formulées à propos du projet, il s'est borné à indiquer qu'elles n'étaient pas fondées et n'a pas motivé son avis favorable ;
- que, dès lors, la procédure d'enquête publique étant entachée d'irrégularité, la délibération du conseil municipal procédant à la vente d'une portion de chemin rural était illégale ;
- qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-le-Mault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de l'association des riverains des carrières Rambaud, la délibération du conseil municipal du 13 août 2001 décidant la vente d'un chemin rural appartenant à la commune ; (...) •

Commentaire de René Hostiou, agrégé des Facultés de droit, professeur émérite à l'Université de Nantes.

Il subsiste en droit français nombre d'enquêtes soumises à des régimes particuliers, certaines nécessitant la désignation d'un commissaire-enquêteur, certaines en étant dispensées, le plus souvent mal connues et dont le statut juridique est parfois quelque peu surprenant (cf. R. Hostiou et J.-C. Helin, « Droit des enquêtes publiques », éd. du Moniteur, 1993, p 67 et s.). L'enquête à laquelle est subordonnée toute aliénation d'une portion d'un chemin rural relève, à l'évidence, de cette catégorie. On remarquera en particulier que si l'organisation de celle-ci, aujourd'hui soumise aux dispositions de l'article R.141-9 du Code de la voirie routière, nécessite la désignation d'un commissaire-enquêteur, cette compétence est dévolue au maire, ce qui explique, sans doute, que dans l'affaire dont s'agit, celui-ci ait cru bon de désigner le secrétaire de mairie pour remplir les fonctions dont s'agit.
Si un tel mode de désignation, encore qu'il puisse être de nature à faire naître quelque suspicion, ne serait-ce qu'au nom de « la théorie des apparences » chère à la Cour européenne des droits de l'homme, n'est en soi aucunement irrégulier au regard des textes applicables en l'espèce, on notera cependant que par un effet de contagion tout à fait compréhensible, le juge administratif semble vouloir étendre à ce type d'enquêtes un certain nombre d'exigences relevant du fonds commun du droit des enquêtes publiques, exigences qui tournent autour de l'indépendance du commissaire-enquêteur à l'égard des différents acteurs de la procédure, de la capacité de celui-ci à analyser l'intégralité des différentes observations formulées par le public, et à formuler, à l'issue de l'enquête, dans le cadre de ses conclusions, un avis personnel et circonstancié sur le projet.
Il va de soi que le mode de désignation du commissaire-enquêteur dans l'affaire dont s'agit, avec la tentation qui en découle pour le maire de choisir l'un de ses proches collaborateurs pour exercer lesdites fonctions, cadre mal avec dépareilles exigences, ce qui justifie, sans nul doute, la décision d'annulation rendue par le TA. Qu'il nous soit permis d'ajouter que dans la mesure où l'existence même de ce type d'enquêtes nous semble être de nature à accréditer les critiques formulées à l'encontre de cette procédure et à contribuer à renforcer le discrédit dont souffre trop souvent cette dernière, c'est le régime juridique de ces enquêtes particulières, dérogatoires à un minimum d'exigences que l'on est tenté de qualifier comme relevant du « droit commun des enquêtes publiques », qu'il conviendrait, selon nous, de « toiletter » sérieusement.
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